Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 31/07/1998Version en vigueur au 31 juillet 1998

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  • Article L642-28

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2002

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

    1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

    2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

    II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

    Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

    III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.