Code de la consommation

Version en vigueur au 31/07/1998Version en vigueur au 31 juillet 1998

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  • Article L341-1

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 102 () JORF 31 juillet 1998

    Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.