Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/07/1998Version en vigueur au 31 juillet 1998

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  • Article L355-2

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 22/08/2003Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 août 2003

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 130 () JORF 31 juillet 1998

    Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

    Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.

    L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.