Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/07/1998Version en vigueur au 31 juillet 1998

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  • Article L835-2

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

    L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :

    1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

    2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;

    3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.

    Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.

  • Article L835-3

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .

    Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

    Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

    Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

  • Article L835-4

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

  • Article L835-5

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

    Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.