Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2024En vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2026

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Article 231-26

Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2024Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2024

Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.
Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-27, ou attribués en application de l'article 231-28, en année n + 1, peuvent être reconduits en année n + 2.
Les reconductions en année n + 1 et, le cas échéant, en année n + 2, s'appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 ainsi qu'aux aides sélectives prévues à l'article 412-11.
Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et aux aides sélectives prévues à l'article 412-11, au titre de l'année concernée.