Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 03/05/2017 au 01/02/2023En vigueur du 03 mai 2017 au 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2026

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Article 231-21

Version en vigueur du 03/05/2017 au 01/02/2023Version en vigueur du 03 mai 2017 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/02 - art. 3, v. init.

L'application du coefficient majorateur est effectuée au regard des efforts mis en œuvre par les exploitants pour promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, former et fidéliser le public, et conduire des actions d'animation autour de leur programmation d'art et d'essai, rapportés aux moyens matériels dont ils disposent et à l'offre culturelle proposée dans la zone d'influence de l'établissement considéré.

Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :


1° La démographie et la sociologie de la population locale ;


2° L'environnement cinématographique ;


3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;


4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;


5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;


6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;


7° La qualité de l'information auprès des publics ;


8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;


9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;


10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;


11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-27 à 231-29 ;


12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;


13° La diversité de la programmation.