Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 01/01/2021 au 09/04/2021En vigueur du 01 janvier 2021 au 09 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2026

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Article 323-18

Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 avril 2021

Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 3, v. init.
Création Délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020 - art. 8, v. init.

I. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo est assurée uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de préproduction, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.

II. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :

1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;

2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.