Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 16/12/2022 au 01/02/2023En vigueur du 16 décembre 2022 au 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2026

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Article 723-4

Version en vigueur du 16/12/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 16 décembre 2022 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2022/CA/35 du 8 décembre 2022 - art. 2

Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :

1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :

a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe pas au sous-programme “ MEDIA ” ;

b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %.

2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :

a) Sur au moins trois territoires, à l'exception de la France, six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;

b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;

c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution. Six entreprises au maximum sont prises en compte pour le bénéfice des aides.