Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023En vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 511-5

Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :

1° Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, avoir été réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit, dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

2° Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;

3° Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs, sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.