Code des assurances

En vigueur du 01/10/2019 au 11/03/2023En vigueur du 01 octobre 2019 au 11 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article L142-2

Version en vigueur du 01/10/2019 au 11/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 11 mars 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 6

Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.


Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.