Code des assurances

En vigueur du 24/05/2019 au 24/10/2024En vigueur du 24 mai 2019 au 24 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L131-1-1

Version en vigueur du 24/05/2019 au 24/10/2024Version en vigueur du 24 mai 2019 au 24 octobre 2024

Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.