Code des assurances

En vigueur depuis le 14/06/2019En vigueur depuis le 14 juin 2019

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Article R370-6

Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.