Code des assurances

En vigueur depuis le 31/12/2016En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article A432-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.