Code des assurances

En vigueur du 18/07/2018 au 23/12/2023En vigueur du 18 juillet 2018 au 23 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R421-54

Version en vigueur du 18/07/2018 au 23/12/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 23 décembre 2023

Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 3

Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance, dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.