Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2010En vigueur depuis le 01 juillet 2010

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Article L441-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

Modifié par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2

L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations. En cas de cessation du paiement de primes ou de cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis ou une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte de l'adhérent dans des conditions fixées par décret.