Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article L175-27

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.