Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 24/10/2024En vigueur du 01 janvier 2016 au 24 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R132-5-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 octobre 2024

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 6

L'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-21-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.