Code des assurances

En vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2019En vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-31

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.