Code des assurances

En vigueur du 01/01/2019 au 27/06/2026En vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article L132-14

Version en vigueur du 01/01/2019 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juin 2026

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.


Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.