Code des assurances

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article L381-5

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Créé par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2

Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d'une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l'article L. 232-10 du code de commerce.