Code des assurances

En vigueur depuis le 20/07/2017En vigueur depuis le 20 juillet 2017

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Article R385-8

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Création Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.