Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L356-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 356-11, lorsque le régime prudentiel d'un pays tiers a été reconnu temporairement équivalent par un acte délégué de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce néanmoins la fonction de contrôleur de groupe dans le cas où une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France a un bilan total supérieur au bilan total de son entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne.