Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 18/07/2018En vigueur du 16 décembre 2005 au 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R421-24-2

Version en vigueur du 16/12/2005 au 18/07/2018Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 18 juillet 2018

Abrogé par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Création Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004

Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l'autorité de contrôle. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-24-1. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l'autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.

Il est ouvert entre l'entreprise cessionnaire et le fonds de garantie un compte de liquidation des engagements transférés dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque la clôture du compte de liquidation fait apparaître un résultat positif, le fonds de garantie reçoit une fraction de ce solde égale à la proportion des engagements qu'il a couverts par le versement prévu au premier alinéa.