Code des assurances

En vigueur du 31/12/2016 au 08/04/2023En vigueur du 31 décembre 2016 au 08 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R442-2

Version en vigueur du 31/12/2016 au 08/04/2023Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 08 avril 2023

Modifié par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2

Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.

L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.