Code des assurances

En vigueur du 18/07/2018 au 23/12/2023En vigueur du 18 juillet 2018 au 23 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R421-4

Version en vigueur du 18/07/2018 au 23/12/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 23 décembre 2023

Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.