Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 02/09/2015 au 21/07/2023En vigueur du 02 septembre 2015 au 21 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-2.05

Version en vigueur du 02/09/2015 au 21/07/2023Version en vigueur du 02 septembre 2015 au 21 juillet 2023

Transféré par Arrêté du 22 mai 2023 - art. 9
Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 6

Dotation médicale

I. - Les navires effectuant une navigation dans les limites des cinquièmes et quatrième catégories embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.16 de la division 240 du présent règlement.

II. - Les navires effectuant une navigation au-delà des limites de la quatrième catégorie et restant moins de 24 heures à la mer embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.

III. - Les navires restant plus de 24 heures à la mer sans jamais se trouver à plus de 8 heures ou 100 milles du port le plus proche qui permette l'intervention d'un secours médical d'urgence suivie d'une admission sans délai dans un centre médico-chirurgical approprié embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.

IV. - Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.