Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/01/2013 au 29/03/2023En vigueur du 01 janvier 2013 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 213-4-12 bis

Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Création Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2

Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales

1. Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :
.1 des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers ;
.2 ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers ; et
.3 ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.
2. Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'organisation les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1 du présent article. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au paragraphe 1, l'organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions de l'article 213-4.11.3 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'organisation notifie à toutes les Parties, au moins douze mois à l'avance, la date ainsi fixée. En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions de l'article 213-4.11.1 du présent chapitre.
A ce jour l'Organisation maritime internationale n'a pas notifiée la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 213-4.11.3