Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 02/09/2015 au 07/06/2026En vigueur du 02 septembre 2015 au 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-4.04

Version en vigueur du 02/09/2015 au 07/06/2026Version en vigueur du 02 septembre 2015 au 07 juin 2026

Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 6

Journal machine

I. - Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est supérieure à 250 kW, il est exigé un journal séparé pour la machine lorsque le navire est astreint à la tenue d'un journal de bord. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Lorsque ces faits sont consignés sur le journal de la passerelle, ils sont visés par le chef mécanicien et le capitaine.

II. - Les mouvements d'hydrocarbures sont consignés sur le journal de bord quelle que soit la puissance propulsive.