Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 02/09/2015 au 07/06/2026En vigueur du 02 septembre 2015 au 07 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 241-3.01

Version en vigueur du 02/09/2015 au 07/06/2026Version en vigueur du 02 septembre 2015 au 07 juin 2026

Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 6

Apparaux de mouillage

I. - Un navire embarquant une ancre dont la masse est supérieure à 30 kg est au moins équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires. Lorsqu'il est nécessaire de manutentionner l'ancre avant ou après les opérations de mouillage, le navire comporte un dispositif mécanique approprié.

II. - Lorsque le navire est équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires, l'étalingure de la ligne de mouillage est munie d'un système de largage d'urgence.