Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023En vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 130.17

Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

Durée de validité du certificat de jaugeage.

Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la réglementation internationale, au plus tard trois mois après le changement de pavillon.