Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 222-6.01

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Dispositions générales applicables

Les navires visés à la Division 222 doivent appliquer les prescriptions des articles suivants de la Division 221 sauf lorsqu'elles ne concernent pas la navigation qu'ils effectuent ou sont incompatibles avec les installations dont ils doivent disposer :

Articles

221-6.01 bis Signal distinctif et indicatif d'appel.

221-6.02 S Messages de danger.

221-6.03 S Information requise dans les messages de danger.

221-6.04 S Services météorologiques.

221-6.07 S Vitesse dans le voisinage des glaces.

221-6.08 S Organisation du trafic.

221-6.08 bis Commandements à la barre.

221-6.09 S Emploi injustifié des signaux de détresse.

221-6.10 S Messages de détresse. Obligations et procédure.

221-6.16 S Signaux de sauvetage.