Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 222-1.01

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Champ d'application

1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division est applicable aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 17 novembre 1992 ou après cette date.
2. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :

a) une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou

b) le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.