Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023En vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 213-1.39

Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)

Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes

Voir interprétation uniforme 61
1 Le présent article s'applique aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage au large des hydrocarbures, et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large des hydrocarbures de production.

2 Les plates-formes fixes ou flottantes, lorsqu'elles se livrent à des activités d'exploration, d'exploitation ou de traitement au large des ressources minérales du fond des mers et les autres plates-formes doivent se conformer aux prescriptions du présent chapitre applicables aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les pétroliers, à ceci près que :

1 elles doivent être équipées, dans toute la mesure du possible, des installations prescrites aux règles 12 et 14 du présent chapitre ;

2 elles doivent tenir un registre, d'une forme approuvée par l'Autorité, de toutes les opérations entraînant des rejets d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures ; et

3 sous réserve des dispositions de l'article 213-1.04 du présent chapitre, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures doit être interdit, à moins que la teneur en hydrocarbures des rejets non dilués ne dépasse pas 15 parts par million.

3 Lorsqu'elles vérifient le respect des dispositions du présent chapitre eu égard aux plates-formes configurées comme des FPSO ou FSU, en sus des prescriptions énoncées au paragraphe 2, les Autorités devraient tenir compte des Directives élaborées par l'Organisation (1).

(1) Se reporter à la résolution MEPC.139(53) telle qu'amendée par la résolution MEPC.142(54) "Directives pour l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux FPSO et aux FSU", reproduites dans l'annexe 213-1.A.2.