Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002En vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article T 37

Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

Eclairage normal

§ 1. Les appareils assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixes ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.

Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.

§ 2. Les appareils assurant l'éclairage dans les stands peuvent être mobiles ; leur alimentation doit respecter les dispositions de l'article T 36.