Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002En vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article T 35

Version en vigueur du 15/01/1988 au 07/04/2002Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 07 avril 2002

Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

Installations semi-permanentes

§ 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part, et des stands, d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.

§ 2. Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux ou coffrets de livraison, jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement.

§ 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau ou un coffret de livraison comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :

- commande solidaire de tous les conducteurs actifs ;
- protection contre les surintensités ;
- protection contre les contacts indirects.

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles.

§ 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.

§ 5. Chaque tableau (ou coffret) doit comporter une borne reliée au réseau général de mise à la terre.

§ 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.