Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002En vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 24

Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

Généralités

§ 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter un éclairage de sécurité.

§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être dotés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centrale répondant aux dispositions requises pour :

- le type A, en cas d'emploi de groupes moteurs thermiques générateurs ;

- le type B, en cas d'utilisation d'une batterie centrale.

§ 3. Dans les établissements de 3e et 4e catégorie cet éclairage doit être du type B, alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes.

§ 4. Dans les centres commerciaux :

a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et les parties communes de l'ensemble du centre doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ;

b) Les autres exploitations du type M doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois dans les locaux de vente recevant moins de 100 personnes, l'éclairage de sécurité peut être limité à la seule fonction de balisage telle que définie à l'article EC 7 (§ 2) premier alinéa ;

c) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centrale pour l'éclairage de sécurité ;

d) La source centrale d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.