Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 15/01/1988 au 01/07/2004En vigueur du 15 janvier 1988 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article T 25

Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 juillet 2004

Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

Domaine d'application

§ 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumés les salles d'une superficie supérieure à :

- 100 mètres carrés en sous-sol ;

- 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage.

Les escaliers, à l'exception de ceux visés à l'article T 19 (§ 1), et les circulations horizontales encloisonnées doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article T 49, si elle existe ; dans le cas contraire, les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.


§ 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.