Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 12/08/1982 au 07/05/2003En vigueur du 12 août 1982 au 07 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 10

Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/05/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 mai 2003

Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

Emploi des chariots

§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements, ni gêner l'évacuation.