Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 27/08/1990 au 07/04/2002En vigueur du 27 août 1990 au 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article PE 30

Version en vigueur du 27/08/1990 au 07/04/2002Version en vigueur du 27 août 1990 au 07 avril 2002

Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)

Couloirs


§ 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.

§ 2. a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.

b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées, ne dépasse pas 10 mètres ;

- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;

- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.

§ 3. Les couloirs doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité, par exemple).

§ 4. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient.