Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004En vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R 13

Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

Largeur des dégagements

En atténuation aux dispositions de l'article CO 36, la largeur type de l'unité de passage, servant de base au calcul de la largeur de dégagements de trois unités et plus, est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.

Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes ou à l'instruction d'enfants handicapés, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article R 123-9 du code de la construction et de l'habitation.

Par ailleurs, lors de l'accueil des personnes visées au premier alinéa de l'article R 3, l'effectif maximal des personnes admises doit être déterminé dans les conditions précisées à cet article et en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles Co 36 et CO 38.