Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2021En vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 155

Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 20

Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent.