Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 14/01/2016En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 100

Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 janvier 2016

L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 50, 45, 40, 35, 30 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.