Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1994 au 14/01/2016En vigueur du 01 janvier 1994 au 14 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 98

Version en vigueur du 01/01/1994 au 14/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 14 janvier 2016

Modifié par Décret n°94-1124 du 21 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

1 x p à 1,045 6 x p

85

(1,045 6 x p) + 1 à 1,102 4 x p

70

(1,102 4 x p) + 1 à 1,182 0 x p

55

(1,182 0 x p) + 1 à 1,272 7 x p

40

(1,272 7 x p) + 1 à 1,386 4 x p

25

(1,386 4 x p) + 1 à 1,499 9 x p

15

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.