Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2020En vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 112

Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 10

Les décisions mentionnées aux articles 110 et 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.