Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2021En vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 43-1

Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 5

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.