Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 75

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.