Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 18/03/2011 au 11/11/2012En vigueur du 18 mars 2011 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 124

Version en vigueur du 18/03/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 18 mars 2011 au 11 novembre 2012

Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 15

Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable-assignataire au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.

Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.