Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 14/03/2012En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 43

Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 mars 2012

Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.