Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021En vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-16

Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 () JORF 15 juin 2001

Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.