Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.

La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur.

Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.